COVID-19 : La nouvelle règlementation des obligations des professionnels du tourisme
Le contexte exceptionnel lié à la pandémie Covid-19 suspend nos projets d’évasions.
Dans cette perspective, le cabinet Dahlia vous expose les principales dispositions de l’Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-315, modifiant profondément les obligations des professionnels du tourisme en matière de résolution des contrats de voyages.
1. Les contrats prévus dans le cadre de l’Ordonnance du 25 mars 2020
Le champ d’application de l’Ordonnance
Les contrats de vente de voyages et de séjours tel que les voyages à forfait.
Les contrats portant sur les services de voyages tel que les hébergements, les locations de voiture.
Les services touristiques ne faisant pas partie intégrante d’un service de voyage : manifestations sportives, concerts, visites guidées.
L’application de l’Ordonnance dans le temps
Les dispositions de l’Ordonnance s’appliqueront uniquement pour les résolutions de contrats de voyages entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
En cas d’annulation d’un séjour avant le 1er mars 2020, le professionnel du tourisme a l’obligation de restituer au voyageur la somme versée dans un délai de quatorze jours.
La proposition d’un avoir à la place du remboursement de l’intégralité des sommes versées par le voyageur
En matière de résolution d’un contrat de voyage, le professionnel du tourisme peut proposer un avoir à la place d’un remboursement intégral :
- L’avoir est valable 18 mois,
- L’agence de voyage est tenue :
- De rembourser le montant de cet avoir à l’issu du délai de 18 mois.Ainsi, le voyageur a le choix de ne pas l’utiliser et de solliciter son remboursement à l’issu de ce délai.
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- D’informer le consommateur de la délivrance de cet avoir dans un délai de 30 jours à compter de la résolution du contrat de voyage.
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- De proposer une prestation identique dans un délai de 3 mois à compter de la résolution du contrat de voyage.
En cas de faillite de l’agence de voyage, votre avoir est couvert par la garantie financière obligatoirement souscrite par les professionnels du tourisme au titre de l’article L 211-18 du Code du tourisme.
2. La vente des titres de transport
Les titres de transports tels que les billets d’avion achetés directement auprès d’une compagnie aérienne, les billets de transports maritimes, ferroviaires, et autocars ne sont pas concernés par l’Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-315.
En effet, la proposition d’un avoir est possible, mais ne peut être imposé au voyageur.
En revanche, si l’avoir est accepté, le consommateur devra attendre la fin du délai pour obtenir son remboursement.
Le cabinet Dahlia se tient à votre écoute pour vous accompagner dans le cadre de vos litiges liés aux annulations de voyages.